DECRYPTAGE | Elections municipales des 15 et 22 Mars : La contestation du scrutin devant le juge administratif ; logique contentieuse et enseignements pratiques
- il y a 5 heures
- 7 min de lecture
À chaque renouvellement général des conseils municipaux, les juridictions administratives sont saisies d’un nombre important de protestations électorales. La particularité du contentieux électoral tient à son objet : le juge ne sanctionne pas toute irrégularité constatée, il apprécie si le résultat peut encore être regardé comme l’expression du suffrage.
Cette approche découle directement du principe constitutionnel du suffrage universel posé par l’article 3 de la Constitution, qui impose de vérifier que le résultat proclamé correspond à la volonté réelle du corps électoral.
Il en résulte que le contentieux des élections locales relève de la pleine juridiction ; le juge peut rectifier les résultats, annuler tout ou partie du scrutin, voire déclarer un candidat inéligible, sans pour autant se substituer au vote des électeurs.
La question posée n’est donc presque jamais de savoir si une irrégularité a été commise, mais si elle a pu modifier l’issue de l’élection.
1. La sincérité du scrutin : clé de lecture du contentieux électoral
La jurisprudence administrative repose sur un raisonnement constant : une élection n’est annulée que si l’irrégularité a altéré ou a pu altérer la sincérité du scrutin.
Le juge administratif procède alors à une appréciation concrète fondée sur deux éléments, la gravité du manquement et l’écart de voix séparant les candidats.
Plus cet écart est réduit, plus la probabilité d’annulation augmente[1] ;
A l’inverse, lorsque la différence de suffrages est importante, le requérant doit démontrer de manière particulièrement précise l’influence de l’irrégularité sur la sincérité du scrutin[2].
Ainsi, une simple erreur administrative, même avérée, n’emporte généralement aucune conséquence contentieuse si elle n’a pas pu modifier le résultat du scrutin.
A l’inverse, certaines irrégularités sont sanctionnées beaucoup plus sévèrement, car elles affectent directement la composition du corps électoral ou la liberté de choix des électeurs.
Les irrégularités susceptibles d’emporter l’annulation d’une élection
2.1. L’inéligibilité du candidat : un moyen autonome d’annulation
Les conditions d’éligibilité des conseillers municipaux sont fixées aux articles L. 228 et suivants du code électoral.
Pour être éligible au mandat de conseiller municipal, le candidat doit notamment être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, être âgé de dix-huit ans révolus et justifier d’une attache fiscale avec la commune en étant inscrit au rôle des contributions directes au cours de l’année de l’élection.
A l’inverse, est inéligible toute personne ne satisfaisant pas à ces conditions légales, ayant fait l’objet d’une déclaration d’inéligibilité par une juridiction ou se trouvant, au moment du scrutin, dans une situation d’incompatibilité avec le mandat sollicité.
Le Conseil d’État estime que l’inéligibilité s’apprécie au premier tour du scrutin[3] et qu’elle constitue un moyen d’ordre public pouvant être relevé d’office[4].
Dans cette hypothèse, la démonstration de l’influence sur les électeurs n’est pas nécessaire : l’irrégularité affecte directement la légitimité de l’élu et peut entraîner l’annulation de son élection, voire celle du scrutin lorsque l’équilibre des listes s’en trouve modifié.
2.2. Les manœuvres sur le corps électoral
Une manœuvre correspond à un agissement volontaire destiné à influencer le vote ou à tromper les électeurs.
Ont notamment été regardés comme révélateurs d’une manœuvre :
L’augmentation anormale du nombre d’électeurs associée à l’établissement de nombreuses procurations, pouvant conduire à l’annulation du scrutin lorsque l’écart de voix est faible[5] ;
Des irrégularités dans la révision des listes électorales empêchant les électeurs d’exercer utilement leurs droits[6] ;
La déclaration d’un domicile fictif dans la commune afin d’être éligible, en particulier lorsqu’elle concerne un candidat disposant d’une notoriété locale[7] ;
L’absence ou l’irrégularité de signatures sur la déclaration de candidature, pouvant entraîner l’annulation du scrutin ou du second tour lorsqu’elle a permis l’élection de candidats[8].
Le juge vérifie que les manœuvres présentent un caractère frauduleux et qu’elles ont eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
2.3. Les irrégularités des opérations de vote
Les irrégularités des opérations de vote recouvrent les erreurs ou dysfonctionnements intervenus lors du déroulement du scrutin et susceptibles d’avoir affecté le résultat.
Le juge contrôle l’ensemble des opérations matérielles du scrutin : composition du bureau, émargement, utilisation de l’isoloir, intégrité de l’urne, modalités de dépouillement et rédaction du procès-verbal.
Toutefois, l’irrégularité n’entraîne pas automatiquement l’annulation. Le juge commence par rechercher si le résultat peut être reconstitué avec certitude.
Il identifie les suffrages irréguliers, les retranche ou les réattribue lorsqu’ils peuvent être déterminés, puis compare avec l’écart de voix. Ce n’est que lorsque subsiste un doute sérieux sur l’issue du scrutin que l’annulation est prononcée[9].
Ainsi, l’annulation ne sanctionne pas l’erreur mais l’impossibilité d’établir la volonté réelle des électeurs.
2.4. La propagande électorale
La propagande électorale constitue l’un des terrains les plus fréquents du contentieux électoral.
Les éléments nouveaux de polémique en fin de campagne
L’article L. 48-2 du code électoral prohibe la diffusion d’un élément nouveau de polémique à un moment ne laissant pas aux adversaires la possibilité d’y répondre utilement.
La jurisprudence illustre ce principe :
Annonce inexacte de report de voix en fin de campagne[10] ;
Tracts diffamatoires excédant la polémique électorale, présentant un caractère diffamatoire ou injurieux[11] ;
Diffusion tardive empêchant toute réponse utile[12].
Plus le scrutin est proche, plus le juge se montre exigeant, de sorte qu’une information tardive peut suffire à altérer la sincérité du scrutin.
Internet et réseaux sociaux
Le maintien d’un site internet la veille ou le jour du vote n’est pas interdit en soi, à condition qu’aucun message nouveau ne soit ajouté[13].
Communication institutionnelle
Les supports municipaux doivent également respecter l’égalité entre candidats. La suppression de la tribune de l’opposition en période préélectorale peut constituer une irrégularité[14].
L’intérêt à agir en matière électorale
Selon l’article L. 248 du code électoral, tout électeur ou tout éligible peut contester les opérations électorales. Le préfet dispose du même droit.
Sont notamment recevables :
Tout élu, y compris contre sa propre élection [15] ;
Un candidat éliminé au premier tour[16] ;
Un membre du bureau de vote[17].
En revanche, partis politiques, syndicats ou associations ne disposent pas d’un intérêt à agir autonome[18].
Les modalités d’exercice du recours : la protestation électorale
La contestation du scrutin s’exerce par la voie d’une protestation électorale devant le juge administratif.
Elle doit être déposée au plus tard à 18 heures le cinquième jour suivant la proclamation des résultats (art. R.119 du code électoral), soit en préfecture, soit directement au greffe du tribunal administratif. Le délai court à compter de la proclamation des résultats et non du jour du vote et s’apprécie à la date de réception de la protestation, non à celle de son envoi. Un courrier recommandé expédié le dernier jour parvient généralement hors délai. En pratique, un dépôt direct contre récépissé doit donc être privilégié.
La requête doit exposer des faits précis et circonstanciés, en être assortie de pièces probantes (documents, attestations, constats) et établir leur influence probable sur l’issue du scrutin. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, mais la brièveté des délais rend l’assistance souvent déterminante.
Saisi d’une protestation, le juge électoral dispose de pouvoirs étendus : il peut rectifier les résultats lorsque les erreurs ou irrégularités du scrutin peuvent être corrigées sans qu’il soit besoin de procéder au renouvellement du vote, annuler totalement ou partiellement le scrutin, voire statuer au-delà des conclusions si cela est nécessaire à la détermination du résultat réel[19]. Il peut également déclarer un candidat inéligible pour manœuvre frauduleuse pour une durée maximale de trois ans (art. L.118-4 du code électoral).
Le tribunal administratif statue en principe dans un délai de deux mois, porté à trois mois en cas de renouvellement général (art. R.120 du code électoral). Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, ouvert au préfet comme aux parties intéressées, dans le délai d’un mois suivant sa notification (art. R.123 du code électoral).
La saisine du tribunal administratif pour contester les opérations électorales est dépourvue d’effet suspensif. Les conseillers municipaux proclamés élus demeurent donc en fonctions jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les réclamations, conformément à l’article L. 250 du code électoral. À l’inverse, l’appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif revêt un caractère suspensif.
Avant l’élection : la prévention contentieuse
La préparation du recours intervient en pratique dès la campagne.
Le rôle de l’avocat consiste moins à multiplier les moyens qu’à structurer immédiatement les faits, qualifier juridiquement les irrégularités et démontrer, au regard de l’écart de voix, celles qui sont réellement déterminantes.
Les éléments décisifs sont collectés pendant la campagne et le dépouillement :
Mentions d’incidents au procès-verbal ;
Attestations d’assesseurs ;
Conservation des tracts ;
Captures horodatées de publications.
Compte tenu de la brièveté des délais et des exigences probatoires, l’approche pertinente consiste à sécuriser les éléments dès la campagne et à préparer un dossier permettant, si nécessaire, de déposer dans les cinq jours une protestation complète et argumentée.
Pour conclure, le juge électoral ne sanctionne pas toute irrégularité et apprécie si le résultat proclamé peut encore être regardé comme l’expression du suffrage. L’issue d’un recours dépend essentiellement de trois paramètres : le respect du bref délai de cinq jours, la solidité des éléments de preuve produits et l’écart de voix séparant les candidats. Le contentieux électoral n’est donc pas un contentieux d’improvisation. Il se prépare pendant la campagne et se joue juridiquement dans les jours qui suivent la proclamation des résultats.
|
A l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, le cabinet DOREAN AVOCATS accompagne les listes électorales en demande ou en défense face aux contentieux électoraux.
Niels Bernardini
Avocat Associé
Téléchargez l'article ici :
[1] Voir, par exemple : CE, 8 mars 2002, n° 236291 ; CE, 30 juill. 2020, n° 446731 ; CE, 11 févr. 2021, n° 445100
[2] Voir, par exemple : CE, 7 janv. 2015, n° 383052 ; CE, 22 juill. 2021, n° 450129
[3] CE, 11 mars 2009, Élection municipale d'Huez, n° 318249
[4] CE, 8 mars 1972, Grange-Bombois, n° 83329
[5] CE, 29 juill. 2002, Élections municipales de Centuri, n° 234927
[6] CE, 3 juill. 1996, Élections municipales de Corneilla-de-Conflent, n° 173627
[7] CE, 10 juill. 2002, Élections municipales d’Éragny-sur-Oise, n° 239871
[8] CE, 29 juill. 2002, Élections municipales de Anse Bertrand, n° 236939
[9] Voir, par exemple : CE, 14 novembre 2014, n° 382056
[10] CE, 12 févr. 1990, Élections municipales de Pantin, n° 108684
[11] CE, 22 déc. 1989, Élections municipales de Cannes, n° 108885
[12] CE, 29 juill. 2002, Élections municipales de Munster, n° 236334
[13] CE, 8 juill. 2002, Élections municipales de Rodez
[14] CE, 17 juin 2015, n° 385204
[15] CE, 14 mai 1969, Élections municipales de la Rivière, n° 73305
[16] CE, 8 oct. 1993, Saint-Brice-en-Coglès, n° 142122
[17] CE, 28 nov. 2008, n° 317587
[18] CE, 12 mai 1978, n° 8601 ; CE, 17 oct. 1986, n° 70266 et 70386, Élections cantonales de Sevran ; CE, 29 juill. 1998, n° 195094
[19] CE, 18 sept. 2002, La Houssaye-Béranger, n° 235287




Commentaires