top of page

DECRYPTAGE I Commande publique : simplification et modification de certains seuils par deux décrets du 29 décembre 2025.

  • Secrétariat Dorean
  • il y a 15 heures
  • 5 min de lecture

Actualité juridique – 26 janvier 2026

 
 

A l’issue de deux consultations publiques menées par la direction des affaires

juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie et des Finances, deux décrets du 29 décembre 2025 relatifs à la commande publique ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 2025 et s’inscrivent dans une volonté de simplification de l’accès des entreprises à la commande publique, telle qu’annoncée par le Gouvernement à l’automne 2025 :

 

-          le décret n° 2025-1383[1] introduit des mesures de simplification qui entendent lever certains obstacles rencontrés par les acheteurs et qui visent à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics (1) ;

 

-          le décret n° 2025-1386[2] procède au rehaussement de plusieurs seuils prévus par le code de la commande publique (CCP) (2).

 

 

1.       Les principales mesures de simplification introduites par le décret n° 2025-1383

 

Le décret n° 2025-1383 est entré en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à l’ensemble des marchés publics et contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de cette date.

 

1.1.    L’abaissement du plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des candidats à un marché

 

Pour rappel, afin d’établir la capacité économique et financière du candidat, « l’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché » (article R2142-6 du CCP).

 

Le décret abaisse le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible au stade de la sélection des candidatures « à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot », sauf justifications particulières liées à l’objet du marché ou à ses conditions d'exécution (article R2142-7 du CCP). Jusqu’alors, ce plafond était fixé à deux fois ce montant.

Cette mesure vise à éviter des exigences de capacités financières disproportionnées pour participer à un marché public, sans toutefois priver les acheteurs de la possibilité de fixer un seuil plus élevé si nécessaire.

 


1.2.    L’ajout d’un nouveau cas de remplacement de l’attributaire initial du marché en cas de défaillance de ce dernier avant la notification du marché

 

Un nouvel article R2181-7 est introduit au sein du CCP, consacrant une faculté nouvelle pour l’acheteur qui peut retenir le candidat classé en deuxième position en cas d’impossibilité pour l’attributaire pressenti d’exécuter le marché :

 

« Si, après le choix de l'attributaire et avant la notification prévue par l'article R. 2181-1, cet opérateur se trouve, par suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité d'exécuter le marché, l'acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l'ordre du classement des offres. »

 

Cette faculté offre une sécurité juridique supplémentaire aux acheteurs, leur permettant d’éviter de procéder à une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence, sans qu’une clause spécifique ne soit nécessaire dans les documents de consultation.

 

L’acheteur doit veiller à respecter l’ordre de classement des candidats ; ce n’est qu’en cas de refus du candidat arrivé en deuxième position qu’il pourra solliciter successivement les autres candidats dans le respect des mêmes exigences.

 

Dans sa fiche technique[3], la DAJ souligne qu’il est « préférable » que le recours à ce mécanisme intervienne avant la notification des candidats évincés (article R2181-1 du CCP, auquel renvoie l’article R2181-7). A défaut, l’accord du soumissionnaire qui aura été délié de son offre devra être recueilli par l’acheteur. Elle précise en outre que ce mécanisme ne peut être mis en œuvre en cas de défaillance ou de résiliation du marché en cours d’exécution.

 

1.3.    La clarification des modalités de remboursement de l’avance

 

Enfin, le décret n°2025-1383 procède à une clarification attendue du point de départ du remboursement des avances.

 

La précédente rédaction de l’article R2191-11 du CCP prévoyait que le remboursement débutait lorsque « le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché », sans préciser si devaient être prises en compte toutes les prestations réalisées, y compris celles des sous-traitants admis au paiement direct, ou seulement celles du titulaire.

 

Le décret modifie cet article pour viser uniquement les prestations du titulaire. Ainsi lorsque le montant de l’avance est inférieur ou égal à 30 % du montant du marché, le remboursement par précompte débute « quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant toutes taxes comprises de sa part du marché ».

 

 

2.       Le rehaussement de certains seuils relatifs aux marchés publics par le décret n° 2025-1386

 

Le décret n°2025-1386 rehausse les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de faible montant, ainsi que le seuil de mise à disposition des documents de consultation sur le profil d’acheteur.

 

 

2.1.    De nouveaux seuils applicables aux marchés de travaux et aux marchés de fournitures et services de faible montant

 

Le décret modifie l’article R2122-8 du CCP relatif aux seuils en deçà desquels les acheteurs publics peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Ces seuils prennent effet de manière échelonnée.

 

Pour les marchés de travaux, ce seuil est passé de 40 000 euros à 100 000 euros hors taxes, à compter du 1er janvier 2026. Ce seuil a ainsi été intégré de manière pérenne au CCP dans un objectif de lisibilité et de sécurité juridique pour les acheteurs comme pour les opérateurs économiques.

 

Pour les marchés de fournitures et de services, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence sera porté de 40 000 euros à 60 000 euros hors taxes, à compter du 1er avril 2026.

 

La DAJ rappelle toutefois que la dispense de formalisme pour les achats passés sans publicité ni mise en concurrence préalables n’implique pas une dispense du respect des principes fondamentaux de la commande publique tel qu’énoncés à l’article L3 du CCP. Elle précise également que l’acheteur conserve la faculté de recourir à une procédure adaptée lorsqu’il l’estime nécessaire, notamment pour stimuler la concurrence.

 

2.2.    Un nouveau seuil de mise à disposition des documents de consultation sur le profil d’acheteur

 

Par coordination, le décret n° 2025-1386 relève également le seuil prévu à l’article R2132-2 du CCP relatif à la mise à disposition dématérialisée des documents de consultation.

 

À partir du 1er avril 2026, les documents de la consultation devront être mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d’acheteur « pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence ».

 

Ainsi, les modifications apportées par le décret n° 2025-1386 traduisent un allègement réel des contraintes de passation pesant sur les marchés de faible montant et participent d’une rationalisation des procédures applicables.

 

Pour conclure, ces deux décrets du 29 décembre 2025 traduisent une volonté assumée de simplification du droit de la commande publique, par des ajustements ciblés et pour certains, largement inspirés des pratiques existantes. Ils n’emportent toutefois ni remise en cause des principes structurants du droit de la commande publique, ni sécurisation contentieuse spécifique.




Avocate Associée







Télécharger l'article :



[1] Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.

[2] Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics.

[3] DAJ, Fiche technique, « Mesures de simplification du droit de la commande publique et rehaussement des seuils ».


Commentaires


bottom of page